• Destructeur de monstre@tarte.nuage-libre.fr
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    5 days ago

    Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution

    qu’il existe un droit à un recours effectif devant une juridiction qui a valeur constitutionnel.

    20 L’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.

    21 Au surplus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive.

    Ainsi selon le conseil, il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours effectif.

    ## Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

    Selon le conseil, le fait que les membres du parlement soient plus protégés de l’exécution provisoire de l’inéligibilité résulte du fait qu’ils contrôlent l’action du gouvernement et vote la loi. Il n’y a donc pas d’atteinte au droit à l’égalité devant la loi.

    Conclusion du CC

    31 Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 17 [(le fait que le juge doit apprécier le caractère proportionné de de l’atteinte de la peine d’inéligibilité)] , les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d’égalité devant la justice, ni en tout état de cause l’article 2 de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.